Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.413
Cour de cassationLe juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement
Par lettre du 6 Novembre 2010, le salarié était mis à pied de manière conservatoire pour absence injustifiée depuis le 1 Novembre 2010. Par lettre du 10 Novembre 2010, [T] [Y] était licencié en ces termes: « Objet : licenciement pour faute grave Monsieur, au cours de l'entretien préalable en date du 9 novembre 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir: Votre absence non autorisée et non justifiée, non présentation au travail pendant plus d' une semaine Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous nous voyons dans l obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;
l'employeur le 2 juin 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail (alors applicable) ; 2°/ qu'il était constant que les absences du jeune salarié en contrat d'alternance, lors de trois réunions commerciales, à les supposer avérées, n'avaient suscité aucune remarque de l'employeur avant le début de la procédure de licenciement ;
Il résulte de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, prévoyant que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés, que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un journaliste n'ayant pas repris son poste après avoir obtenu des congés non rémunérés que l'employeur avait refusé de renouveler était sans cause réelle et sérieuse, retient que, le renouvellement de ces congés étant de droit, le refus du salarié n'était pas fautif
Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui crée, pendant l'exécution de son contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur - que cette création soit ou non accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié ;
Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 par la société Canon CCB Guadeloupe en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ; Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux
par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L.
Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment : 1. La préparation des cours ; 2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ; 3. La réunion de prérentrée ; 4.
par courrier en date du 31 juillet 2007, la Sa Corsair a proposé à monsieur X... un poste de « responsable programme » avec un descriptif précis du contenu de cette fonction rétribuée d'un salaire brut mensuel de 3.743 € ; que par courrier du 15 août 2007, monsieur X... a refusé le poste ainsi proposé ; que convoqué le 21 août 2007 à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, monsieur X... a été licencié par courrier du 6 septembre 2007 pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement (cf. arrêt p. 2 § 1 à 7) ; qu'il ressort de l'article L. 2226-2 du code du travail que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en outre, la recherche des possibilités de reclassement du
par lettre du 27 octobre 2009, il a informé ses salariés de son indisponibilité et de l'impossibilité de faire sortir le bateau jusqu'au 20 novembre 2009, « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, les marins ont sollicité une saisie conservatoire du navire, laquelle a été autorisée par un juge de l'exécution le 9 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, M.
l'employeur de prévoir « des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser » ; que le lycée Bois d'Olives établit qu'Isabelle X... épouse Y... a été convoquée pour suivre deux formations d'une journée, le 23 novembre 2001 et le 21 novembre 2002, puis qu'elle a postulé pour participer à un plan de formation des personnels ATOSS en 2003 et qu'à partir du 19 juillet 2004, elle a bénéficié d'une formation intitulée « B2I et perfectionnement secrétariat » dispensée jusqu'au 28 janvier 2005 à raison de 190 heures, par le GRETA et sanctionnée par la délivrance d'une attestation de compétences ;
par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, ordonné une expertise et dit que l'employeur était fondé à retirer le client Amazon au salarié ; que par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; que la cour d'appel de Bordeaux a statué après dépôt du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la cour d'appel de Bordeaux pour trancher une partie du litige l'opposant au salarié et de le condamner à verser à celui-ci et à Pôle emploi Aquitaine une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision d'appel
il résulte de ses constatations que la salariée avait travaillé dix-sept mois dans l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige, tels que fixés par les conclusions des parties oralement formulées, de sorte qu'ils ne peuvent remettre en cause un fait sur lequel elles s'accordent et qui, à ce titre, se trouve hors du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience, la société PHA (v. concl. p. 2, §1 et 5) et Mademoiselle X... (v. concl. p. 3, §1 et p. 8) s'accordaient sur le fait que cette dernière avait été engagée le 11 janvier 2007 et licenciée en juin 2008 ;
considérant que Monsieur X... pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective de l'inspection d'assurance à compter du 1er avril 1982 dès lors qu'il avait exercé les fonctions d'inspecteur administratif cependant que les textes conventionnels rappelaient que seuls les salariés relevant de la qualification de cadre bénéficiaient des dispositions de cette convention collective, la Cour d'appel, qui avait constaté que Monsieur X... n'avait exercé des fonctions de cadres qu'à compter de 1986, a violé l'article 2 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et l'article 1er du l'article 1er du protocole d'accord sur la « transition » de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, ensemble l'article 67 b de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
la salariée était en arrêt de travail, la société La Centrale a fait l'objet, le 30 juin 2004, d'une dissolution amiable ; qu'à l'issue de cette période d'arrêt de travail, la société Ghys a proposé à l'intéressée la reprise de son contrat ; qu'ayant refusé le planning proposé, cette dernière a été licenciée le 29 avril 2005 pour absence injustifiée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et privation du
l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui était due dès lors que la rupture du contrat de travail n'avait pas été provoquée par une faute lourde du salarié, était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher le litige, que les concessions faites par l'employeur présentaient un caractère dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;