Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.635
Cour de cassationVu l'article L. 1237-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 6. Pour dire que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par la démission du salarié le 30 septembre 2011 et débouter ce dernier de ses demandes de résiliation judiciaire de ce contrat, et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la démission peut être verbale, que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention ''démission'' a été apposée à côté de son nom à la date du 30 septembre 2011, que le registre des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D.