Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277
Cour de cassationL'accord d'entreprise en son article 2 relatif à l'accord de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 a prévu la possibilité d'une convention de forfait soumise à certains cadres, qui par leurs fonctions, sont amenés à dépasser de façon habituelle l'horaire collectif de travail et dont le niveau de responsabilité peut rendre difficile la réduction de façon significative de leur temps de travail. Enfin le contrat de travail de Madame I... précise au chapitre "Horaire de travail" : "aux termes de l'accord sur la réduction du temps de travail agréé le 30 novembre 1999, Madame I... , en sa qualité de cadre, est en "Forfait jours". A titre indicatif, le nombre de jours de travail théorique est de 254 jours ouvrés en année civile.