Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216
Cour de cassationla recherche prétendument omise, a estimé que l'employeur justifiait d'éléments objectifs autorisant une différence de traitement entre l'intéressé et la salariée, à laquelle il se comparait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la discrimination, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son âge ou de son appartenance à une race ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que deux salariés, Mme Z... et M. A..., avaient franchi avec succès le « parcours d'évolution professionnelle » et avaient ainsi pu accéder au statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel s'est fondée sur les entretiens annuels d'évaluation de M.