Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1982, en qualité d'ouvreuse, par la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, a été victime, le 29 juillet 1986, d'un accident du travail ; que, le 28 juin 1989, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'ouvreuse, mais apte à un emploi de jour sans station debout pénible ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 20 juillet 1989, en soutenant que l'inaptitude de la salariée ainsi que, depuis plusieurs mois, son arrêt de travail, ne résultaient pas de l'accident du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités de rupture, prévues par les articles L.