Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2016, 16/04697
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 ( ) ; que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et X... prévoit expressément que cette dernière « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, prendra à son service, avec tous droits acquis, notamment d'ancienneté et de retraite, l'ensemble des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué à la date d'entrée en jouissance, salariés dont la liste avec indication de leur ancienneté, fonction, rémunération brute et avantage particuliers (notamment en nature), figure dans un état certifié par les parties, qui restera annexé aux originaux des présentes destinées aux parties (annexe 6) » ;
par jugement du 11 octobre 2011, M. A... étant désigné liquidateur judiciaire ; que licencié pour motif économique le 21 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'acceptation d'une demande de congé sabbatique doit résulter d'une acceptation expresse de l'employeur ; que par suite, en décidant que la demande « avait été acceptée implicitement », la cour d'appel a violé les articles L. 3142-93, D. 3142-47 et D. 3142-51 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le salarié en congé sabbatique ne peut pas être privé de son préavis ;
Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir
considérant que le contrat de travail litigieux n'aurait été formalisé que le 15 juin 2010, date de sa signature par le dirigeant de la société [...], et en refusant de retenir que le courrier électronique de Madame V... du 7 mai 2010 valait acceptation claire et non équivoque de sa part du contrat qui lui avait été adressé, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-23 du Code du travail, ensemble les articles 1101 et 1134 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Madame V... les sommes de 26.666,66 € à titre de rappel de salaire sur la partie variable de la rémunération et 2.666,66 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
l'employeur remise à Madame T... destinée à PÔLE EMPLOI en date du 25 juin 2012, -l'avis de prise en charge à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi délivrée par PÔLE EMPLOI à Madame T... le 25 octobre 2012 ; - les relevés de versement des indemnités journalières à Madame T... par l'Assurance Maladie du 6 juin 2011 au avril 2012 , pendant son arrêt maladie puis son congé de maternité pathologique, - les relevés de paiements effectués en sa faveur au titre des indemnités journalières complémentaires par l'organisme MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ; Mais que la qualité de gérant de la société AVISIO CONSEILS n'a jamais été contestée par le mandataire liquidateur de ladite société et l'AGS, en ce qu'elle n'exclut en aucune façon l'exercice par Madame T... d'un mandat social pour la gestion du site de Lyon ;
par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30 de la convention collective précitée, le conseil d'administration devait saisir la commission disciplinaire d'une proposition motivée « avant de prendre sa décision », que sa « première » décision émise avant la saisine de la commission de discipline n'avait que le caractère de « proposition de sanction » et partant que le conseil d'administration aurait dû, après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission disciplinaire, se réunir à nouveau pour décider du licenciement de M. C..., la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de
Il résulte des débats et des pièces produites que: - Mme B... V... a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2010, en qualité de « chargée de missions droit social et administration du personnel », par l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, qui emploie habituellement onze salariés au moins, -le contrat de travail précisait que le statut collectif du personnel de cet établissement public était régi par le décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1994 et ses avenants, - le 30 novembre 2012, Mme B...
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il était employé sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les éléments analysés par la cour témoignent de ce que le salarié était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire dans le cadre de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; Qu'en se déterminant
; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute madame D... de cette demande ; ALORS QU'au soutien de sa demande au titre du travail dissimulé, la salariée faisait valoir, de première part, que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à la délivrance de son bulletin de paie du mois de février 2011, bulletin que l'Association ne lui avait remis qu'au cours de la procédure prud'homale, et de seconde part, que l'employeur avait mentionné sur ses bulletins de paie de janvier et février 2011 un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, dès lors qu'il n'avait indiqué que 3H30 de travail pour chaque formation de 3H, quand il aurait dû déclarer 4H conformément à l'article 10 de la convention collective ; que toutefois, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande, sans rechercher si ces manquements étaient avérés ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour…
il résulte de l'article L. 1251-39 du Code du travail que le salarié n'est réputé lié par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'il existait un contrat de mission pour la période du 2 juin au 31 août 2008, conclu avec l'entreprise de travail temporaire FIDERIM et mentionnant Madame N... en qualité de travailleur intérimaire mis à disposition de la société [...], mais que ce contrat de mission n'avait, par erreur, pas été signé par Madame N... mais par une autre personne ; qu'il était par ailleurs produit aux débats par Madame N... elle-même (sa pièce n° 14) une télécopie de
l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui, après avoir écarté les griefs relatifs à la dégradation des conditions de travail du salarié et au climat délétère de l'entreprise, a relevé que l'altercation du 24 septembre 2010 était un fait unique, n'a pas violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de
il résulte ainsi suffisamment d'éléments en faveur d'un accident de travail pour permettre à P... S... de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que la société Trapil fait toutefois justement remarquer que la protection que cet article confère au salarié pendant la suspension de son contrat de travail cesse lors de la reprise d'activité, postérieurement à la visite médicale de reprise, visites intervenues en l'occurrence les 11 mars et 10 avril 2008, la dernière le déclarant apte, sans réserves ; que M. P... S... ne produit aucun élément probant de nature à relier ses nouveaux arrêts de travail du 29 avril 2008 au 1er mars 2009, comme étant directement en lien avec l'accident de travail survenu le 30 juin 2006 et la cour, contrairement à ce qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, écartera donc les dispositions de l'article L.
considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION produit de nombreux courriels tous rédigés de la façon suivante (pièce 5) : «Mesdames, Messieurs, Nous effectuons une recherche de reclassement concernant Madame A... F... salariée du Monoprix SANNOIS [...] suite à la 1ere visite médicale du 16/12/2011 et deuxième visite du 06/01/2012, le médecin du travail a déclaré : Inaptitude définitive au poste Etude de poste faite le 02/01/2012 ». Je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention cette demande de reclassement et me tenir informé des postes disponibles que vous pourriez éventuellement proposer à Madame A... F... et qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales consécutives à son état de santé. [...]»; qu'un autre
l'employeur avait satisfait à son obligation à ce titre » quand les premiers juges avaient considéré que « la Sarl Sepem a proposé trois postes de reclassement : 1 – poste de sablage manuel, 2 – poste de conditionnement de pièces en sortie de chaîne Toyota, 3 – poste assis en finition (ébarbage, marouflage) » pour débouter M. G... de sa demande, la cour a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 18 juin 2013 et partant, violé l'article 4 du code civil. ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir l'exécution par la Sarl Sepem de son obligation de
Par jugement (no RG F 14/ 502) en date du 14 juin 2016, le conseil des prud'hommes de BLOIS a notamment : - condamné la SAS SIM à payer à chacun des demandeurs diverses sommes au titre des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, d'un rappel de majoration des heures de nuit et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par exploits en date des 26 et 27 juillet 2016, délivrés respectivement par la SELARL SARTHUIS, huissiers de justice associés à BEAUMONT-SUR-SARTHE (72) et par Maître Maryline FRERY-CORTE, huissier de justice à VENDÔME (41), la SAS SIM. a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Franck X..., Monsieur Jean-Marc Y..., Madame Gervaise Z...,
il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a recherché si la convention de congé de mobilité signée par la salariée était justifiée par un motif économique, a nécessairement retenu, sans modifier les termes du litige, que la demande de l'intéressée en contestation du motif économique, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture des contrats de travail de ces salariés était intervenue dans le cadre de congés de mobilité, a retenu à bon droit que lesdits salariés étaient recevables à en contester le motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des trente-huit salariés concernés
La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit