Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.840
Cour de cassationEn revanche, les dispositions mentionnées ci-après sont communes aux plans LTIP 2011 et LTIP 2012 et M. Y... ne conteste pas qu'elles soient applicables. Aux termes de l'article 7.1 des LTIP, « les collaborateurs ne peuvent pas revendiquer les paiements au titre de leurs allocations individuelles en cas de rupture du contrat de travail par démission ou licenciement, rupture conventionnelle ou prise d'acte, de même qu'en cas de révocation du mandat social, dès lors que la date de notification (...) du licenciement (...) est antérieure à la date effective de paiement prévue par l'échéancier». Les courriers adressés à M. Y... pour les LTIP 2010 et 2011 lui rappellent que son « éligibilité » au plan est « conditionnée au respect des dispositions prévues dans la description jointe et cesserait dès lors que vous les rempliriez plus.