Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° F 22-21.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-21.391 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° V 22-22.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.140 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Wanzl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M.
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Gestion des ventes incomplètes, - Supervision de l'équipe dépôt, livraison, et intérimaires travaillant au dépôt et en livraison (soit 4 à 6 personnes). Ces tâches administratives sont celles qui étaient les vôtres avant votre arrêt de travail. Afin de compléter votre activité, en raison de la suppression de toutes les tâches de manutention, nous avons demandé à la médecine du travail la possibilité de vous faire effectuer davantage de travail administratif. L'ensemble de ces nouvelles tâches administratives liées à votre activité au dépôt, dont vous êtes le responsable ont été énumérées de façon non exhaustive au médecin du travail pour recevoir son appréciation sur celles-ci.
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4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail. Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° J 23-15.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Climinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.878 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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.' Par décision du 21 janvier 2020, la MDPH lui a attribué la qualité de travailleur handicapé. Par décision du 13 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a reconnu la maladie professionnelle de Mme [M] [E]. Le 24 septembre 2020, Mme [M] [E] s'est rendue à une première visite médicale, à l'issue de laquelle, la médecine du travail lui a remis un « avis d'inaptitude » avec la mention « voir pour reclassement sur un poste sans gestes répétitifs d'abduction de l'épaule gauche, sans tâches nécessitant l'élévation répétée du bras gauche au-delà de l'horizontale et sans port de charges supérieures à 5/10 kgs. Une reprise à temps partiel thérapeutique est souhaitable pendant 3 mois pour une réadaptation progressive au travail ».
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Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [T] [W] a été engagé par la sasu Bernard Brignon à compter du 20 août 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de chantier. Le 10 septembre 2018, M. [T] [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à une surdité. M. [T] [W] s'est ainsi vu reconnaître une perte d'audition de 50% par la sécurité sociale, reconnue en tant que maladie professionnelle. Le 1er décembre 2020, M. [T] [W] s'est vu proposer une rupture conventionnelle, qu'il a refusée. Le 03 décembre 2020, M. [T] [W] est placé en arrêt de travail pour maladie.