Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL REYNAUD AVOCATS JMA ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX2I DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES ET INTIMÉES : Madame [P] [W] épouse [D] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [V] [R] (Délégué syndical ouvrier) S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES M. [U] [M] FC ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Mai 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [C] [A] né le 02 Janvier 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [U] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Sursis à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 771 FS-D Pourvoi n° V 23-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société SPRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.211 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Convivio-pro, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
juger que la SAS ABER PROPRETE AZUR n'a pas violé son obligation de loyauté ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. - juger que la mesure de licenciement n'est pas affectée de nullité en raison d'une situation de harcèlement moral au travail ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement ; - SUBSIDIAIREMENT limiter le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à l'équivalent de 6 mois de salaire en l'absence de préjudice établi - juger que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée; - débouter Monsieur [A] [M] : de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; de sa demande d'indemnité de…
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° T 24-14.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.487 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Dauphiné isolation projection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Dauphiné isolation projection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 septembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 FS-D Pourvoi n° S 24-12.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.899 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles
Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05911 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBM4 Madame [V] [J] c/ S.A.S. BULLE DE LINGE NORMANDIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F 22/00071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022, APPELANTE : Madame [V] [J] née le 22 Décembre 1970 à [Localité 5] (40) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
étrangères à un quelconque harcèlement moral, la situation étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, - jugé dès lors que le licenciement de M. [R], prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest n'est entaché d'aucune cause de nullité pour harcèlement moral, - débouté par conséquent M. [R] de sa demande de nullité du licenciement ainsi que des prétentions subséquentes relatives à une indemnisation pour cause de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire distincte pour préjudice moral lié au harcèlement moral, faute d'établissement dudit harcèlement moral, - jugé est revanche que le licenciement prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à l'égard de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à régler à M.
condamner la société [M] [T] Holding à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sur une période de 36 mois ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - juger que la lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir fait état d'une volonté de départ, et, partant, d'avoir exercé sa liberté d'expression, ce qui doit entrainer en soi la nullité du licenciement s'agissant d'un motif dit « contaminant » ; - juger, en toute hypothèse, prescrits et non établis les griefs formulés à l'encontre du salarié à l'appui de son licenciement ; - juger nul, et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [T] Holding à la somme nette de 27 498,88 euros à titre de dommages et intérêts pour…
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/02677 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOW S.A.S. SPIE NUCLEAIRE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 22 Mars 2022 RG : 19/00260 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.S.