Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.089
Cour de cassationn'avait pas laissé "spontanément" le passage à un chef de gare qui voulait pénétrer dans un local, sans relever qu'il aurait fait obstruction à cette entrée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ce fait avait un caractère fautif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il était constant que le personnel du chantier était en grève ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. Z... s'était opposé à la manoeuvre de train ordonnée par le chef de gare, sans préciser les modalités de cette opposition ni sans rechercher si elle n'était pas seulement la conséquence de l'arrêt de travail, par refus de travailler, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.