Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-41.293
Cour de cassationd'autre part, que dans la lettre de rupture du 5 octobre 1992, la société Mondout et fils avait fait grief à M. X... de "rouler avec de la surcharge", malgré de précédentes recommandations faites verbalement et par lettres recommandées, de n'en faire "qu'à sa tête", "malgré toutes les recommandations et instructions", et, encore, de l'avoir injuriée; que de tels fait sont caractéristiques d'une insubordination, susceptible de justifier un licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse; qu'en considérant que l'employeur n'avait "pas énoncé de motif de licenciement", la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture du 5 octobre 1992 et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, selon le second moyen, que, sous la seule réserve de l'exécution du préavis, la lettre par laquelle l'employeur considère à tort qu'un salarié a démissionné met fin au contrat…