Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-16.513
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 96-16.513
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'aux termes de ce texte, la décision de sursis rendue en dernier ressort, peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que le sursis à statuer n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont la cour d'appel disposait en vue d'une bonne administration de la justice; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Dane X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société BHV, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dane X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la décision de sursis rendue en dernier ressort, peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ;
Attendu que, par un contrat de coopération commerciale conclu le 2 avril 1986, la société Frangeul-Diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Dane X..., a obtenu de la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), la mise à sa disposition d'un emplacement réservé à la vente des articles de bijouterie de fantaisie et d'horlogerie, faisant l'objet de son activité;
qu'elle a confié la responsabilité de ce rayon à l'une des salariées qu'elle employait en qualité de démonstratrice, Mlle Y...;
qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale;
que, par un arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel de Paris a jugé que les sociétés Dane X... et BHV avaient exercé conjointement leur autorité à l'égard de Mlle Y..., dont elles étaient co-employeurs et les a, en conséquence, condamnées in solidum à lui payer diverses indemnités;
que cet arrêt a été frappé d'un pourvoi;
que, parallèlement, la société BHV a saisi la juridiction commerciale d'une demande tendant à ce que la société Dane X... soit condamnée à la garantir de toutes sommes dues au titre du contrat de travail, ayant existé avec Mlle Y... et, en particulier, de celles résultant des condamnations prononcées par l'arrêt précité du 1er décembre 1992 ;
Attendu que, la société BHV s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 15 mars 1996, par lequel la cour d'appel de Paris a décidé de surseoir à statuer sur ce recours en garantie, jusqu'à l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er décembre 1992 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que le sursis à statuer n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont la cour d'appel disposait en vue d'une bonne administration de la justice;
que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société BHV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BHV à payer à la société Dane X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f7cd58014677403d63
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
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