Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.688
Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-42.688
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Cim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en février 1987 en qualité de délégué commercial par la société Cim, a été licencié le 11 mars 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, que la cour d'appel s'est fondée sur les seules pièces produites par l'employeur sans analyser les pièces produites par le salarié et sans répondre aux moyens invoqués par ce dernier ni fournir une motivation propre ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponses à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372312cd580146774050f2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd580146774050f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.
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