Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appeldébouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V].' -juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -juger que la société [15] n'a pas payé 180,06 heures supplémentaires -juger que les congés sans soldes de décembre 2020 et janvier 2021 sont du temps de travail effectif -juger que la société [15] a délibérément mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé -juger que la société [15] a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail -juger que la société [15] a tardé dans la remise des documents de fin de contrat -condamner la société [15] au paiement des sommes suivantes : *12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *2906,39 euros au titre du rappel d'heures…