Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationen demeure de reprendre immédiatement son travail ; qu'il a accusé réception de ce courrier le 29 mars et repris le travail le 30 mars ; qu'il ne peut donc lui être reproché un abandon de poste pour les journées des 28 et 29 mars puisqu'il s'est soumis à la mise en demeure ; qu'il produit l'attestation de Monsieur [K] [B], délégué syndical, selon laquelle Monsieur [J] [Y] l'avait dit par téléphone que son employeur lui avait demandé de quitter son travail du fait que la visite médicale de reprise n'avait pas été faite ; qu'il fait valoir en outre qu'à ces dates, son contrat de travail étant toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir abandonné son poste ; que l'employeur conteste avoir demandé à son salarié de quitter son poste de travail le 27 mars ; qu'il…