Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.138
Cour de cassationla preuve aux conclusions invoquées ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, s'agissant d'un licenciement intervenu pour motif disciplinaire, la cour d'appel devait rechercher si les faits reprochés par l'employeur, à défaut de caractériser une faute grave ou une faute lourde, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant qu'une procédure disciplinaire ne pouvait être engagée contre Mme Y..., sans avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans ses conclusions et sans avoir vérifié si les agissements répréhensibles de la salariée, qui avait profité de ses prérogatives pour bénéficier d'avantages divers à l'insu de son employeur, n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour…