Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.473
Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.473
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait emporté, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, des produits sans les régler ce qui constituait dans cette entreprise sans but lucratif une remise en cause de ses règles strictes de fonctionnement; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilda X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre sociale), au profit du Pavillon de la Mutualité, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Pavillon de la Mutualité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée en 1984 par le Pavillon de la Mutualité en qualité d'employée de pharmacie, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1992 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait emporté, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, des produits sans les régler ce qui constituait dans cette entreprise sans but lucratif une remise en cause de ses règles strictes de fonctionnement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372334cd58014677406c75
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372334cd58014677406c75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.
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