Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.596
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3, tel que modifié par l'article L. 43 de la loi du 20 décembre 1993, alors applicable, que, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail garantie au salarié.