Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483
Cour de cassationla salariée a été modifié en contrat de travail à temps partiel ; que la salariée a été licenciée le 6 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la non-observance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qui prévoient que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, que celui-ci dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le