Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationpar jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
par jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
par lettre recommandée » ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que la salariée avait clairement manifesté son refus de poursuivre la relation de travail avec l'association Léo Lagrange, à laquelle la cour d'appel a relevé que son contrat avait été transféré à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 6 août 2012 et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, qu'en réponse à la lettre de l'AGES du 2 juillet 2012 l'informant du transfert de son contrat de travail auprès de l'association Léo Lagrange Centre-Est, la salariée avait répondu le 13 juillet 2012 qu'elle refusait absolument que son
Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ;
il résulte ainsi des termes clairs et précis du Plan Incitatif Spécial que le montant du « crédit SIP 2007 » accordé à chaque salarié participant à ce plan est indépendant du montant de la prime théorique accordée en raison du bénéfice réalisé par l'activité AIGFP en 2007 ; qu'en affirmant cependant que la lecture des plans ne permet pas de considérer que les bonus qu'ils prévoient ne sont pas calculés en fonction des performances de l'année précédente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du Plan de Rémunération Différée et du Plan Incitatif Spécial et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que le Plan de Fidélisation
il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années ; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, Le [...] soulève un moyen tiré de la prescription ; qu'il résulte des pièces du dossier que V... P... a présenté sa demande en rappel de salaire à l'audience du 14 novembre 2012 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qu'il avait saisie le 17 juillet 2012;
considérant que l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme S... antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. M... à compter de l'année 2008, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé, à compter du 1er janvier 2008, la rémunération de la salariée à laquelle se comparait l'intéressé, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel,
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel saisie de la première instance avait, par arrêt du 6 novembre 2012 devenu définitif, ordonné la réintégration du salarié ; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 alors en vigueur du code du travail ; 5°/ que le salarié soutenait que son employeur
il résulte des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, Qu'en l'espèce, les motivations avancées par Avaya France sont motivées par les chiffres, et qu'elles sont
Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens
Vu les articles 1153 et 1153.1 du code civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454.28 et R. 1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
l'employeur de bulletins de paie, de certificats de travail, de l'attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte ainsi que la production d'un projet de convention, créent au bénéfice du journaliste professionnel une présomption de salariat ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Presse féminine de proximité avait remis à M. C... en février 2011 ces documents, leur a dénié toute valeur probante au motif que leur remise s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1221-1, L. 7112-1, L. 7111-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel qui a dit qu'il était constant que la
il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat, qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la
l'employeur affirme s'être servi pour établir le rapport d'activité de son chauffeur, détaillé à la minute et pour chaque journée ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ce chef ainsi que de ses réclamations concernant le travail dissimulé et l'exécution fautive du contrat de travail qui en découlent, étant relevé que la critique du licenciement ne concerne pas l'exécution du contrat de travail, mais sa rupture ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, tels un décompte établi unilatéralement, pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;
par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2013. Je vous ai alors convoqué, par lettre recommandée avec AR le vendredi 27 septembre 2013, à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits suivants : - Diminution du nombre d'éleveurs depuis plusieurs mois, en lien avec révolution du nombre d'éleveurs et/ou l'évolution de leur équipement de traite (robot de traite) sur votre secteur d'activité, justifiant la diminution de votre temps de travail. Cette modification n'est pas liée à une difficulté économique et ne relève pas des dispositions de l'attela L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail. Pour cela une proposition d'avenant à votre contrat de travail, vous a été faite. Votre refus d'accepter cette
M. V... a conclu le 11 janvier 2006 avec la société Concorde patrimoine (la société), dont l'objet social est l'assistance et le conseil en matière patrimoniale et fiscale ainsi que le courtage en produits bancaires et d'assurances, différents contrats de mandataire non salarié pour démarchage financier ; que, soutenant être devenu, courant 2009, salarié de cette société en tant que directeur commercial en remplacement de M. H..., M. V... a saisi la juridiction prud'homale ; que le 4 octobre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 56 alors présentée par la société alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui invoque un faux de l'établir ;
il résulte des constatations de la cour d'appel que M. W... a agi en paiement d'heures supplémentaires le 22 avril 2015 ; qu'en estimant de façon inopérante qu'il ne pouvait pas agir pour les salaires dus du 1er mars au 17 juin 2011, car la loi nouvelle était entrée en vigueur le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... ne mentionne pas la durée du travail devant être effectuée en contrepartie du salaire convenu. les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu'au mois de février 2011 qu'il effectuait 190 heures de travail
il résulte des constatations de l'arrêt que selon le contrat de travail du 19 novembre 2008 qui a reçu exécution, Mme W... avait embauchée par la sarl Barbezieux Dépannage comme « chauffeur » à compter du 1er septembre 2008 dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de stationnement sollicitée après la cession du fond artisanal de taxi dont Mme W... était la cédante; que nonobstant ces constations, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été rejeté au motif que la cause de ce travail était illicite dès lors que Mme W... ne pouvait exercer l'activité de « chauffeur de taxi » pour le compte de la société Barbezieux Dépannage avant la délivrance de l'autorisation le 23 mars 2009; qu'en déduisant la
il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes (CPH) pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure ; que dès lors la règle de l'unicité d'instance entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente ; qu'en conséquence il s'agit de rejeter toutes les demandes antérieures au jugement du 4 décembre 2013 ; qu'à nouveau le principe de l'unicité de l'instance prévaut ; que les pièces fournies aux débats par Monsieur Q... pour justifier de sa demande relative au caractère discriminatoire de son emploi et de son licenciement sont irrecevables car antérieures au 4 décembre 2013 ;
par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits suffisamment vérifiables ;
par courrier du 7 avril 2014 que ce poste ne pouvait être proposé à M. P... ; que cependant la société JST transformateurs s'est abstenue de toute mention relative à la proposition du médecin du travail suggérant le 7 avril 2014 un reclassement de M. P... au poste de technicien d'analyse de laboratoire ; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à M. P... ce poste de reclassement ;