Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-46.348
Cour de cassationUn avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Un avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Monsieur X... a été embauché comme régisseur général par l'Association l'OPERA DE LYON suivant contrat en date du 1er septembre 1995, après avoir exercé, depuis 1983, des fonctions au sein de l'OPERA NATIONAL DE LYON comme contractuel de la Ville de LYON mis à la disposition de l'Association. Le 7 août 1998, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement en date du 8 novembre 2000 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 199.803 francs à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19.980 francs au titre des congés payés ya afférents, 70.000 francs à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés et 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Marignan promotion à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel énonce que l'employeur ne peut refuser d'assimiler les temps de trajet pour se rendre sur des chantiers extérieurs à des temps de travail effectif, alors que M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-42.825, S 02-42.826, T 02-42.827 et U 02-42.828 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé a été signé le 24 mars 2000 entre l'association et les organisation syndicales CFDT, CGT et FO ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 26 juillet et 19…
Mais sur le huitième moyen : Vu l'article 54 de la convention collective des industries de la conserve ; Attendu qu'aux termes de cet article, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours de la période de référence déterminée pour l'établissement ; que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de prime de fin d'année 1995, la cour d'appel a énoncé que dès lors que le préalable est constitué par une ancienneté d'un an, les droits de M. X...
il résulte que mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la salariée devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
d'opposition ; qu'en l'état de l'interprétation jurisprudentielle de la loi, alors en vigueur, la Convention collective du 15 mars 1966 qui a fait l'objet d'un simple agrément ne pouvait légalement édicter un horaire d'équivalence ; que l'accord d'entreprise du 10 juin 1999 intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'organisation du temps de travail, ne pouvait pas davantage valablement aménager, fût-ce dans un sens plus favorable, le régime d'équivalence illégalement mis en place au sein de l'AGOP ; que pour l'avenir et tant qu'aucun texte pris dans les conditions de l'article L. 212-4, 4 alinéa, ne viendra réglementer un régime d'équivalence dans le secteur social et médico-social qui est celui de l'AGOP, les heures de surveillance nocturne effectuées par M. X...
Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.
, bornée à dire que cette situation était justifiée par son absence de souhait sur le plan de ses activités professionnelles, ainsi que par son absence de production, "dans la mesure où il consacre plus de 90 % de son temps à ses occupations syndicales", qu'en justifiant ainsi la différence de traitement dont M. X... était l'objet par l'importance du temps de travail consacré à ses activités syndicales, la cour d'appel a violé l'article L.
94 / de Mme Anne-Marie Vilmont, demeurant n° 1, "La Hudaudrie", 37420 Huismes, défendeurs à la cassation ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACGESSMS a signé le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que, faisant…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACGESSMS a signé le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que…
FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACGSSMS a signé le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que…
; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamner l'association à payer des rappels de salaires après avoir retenu que ces heures de présence constituaient un temps de travail effectif et…
de dommages-intérêts pour repos compensatoire, la cour d'appel a retenu que dans la mesure où le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige, qu'en l'espèce l'association est une association de droit privé gérée par des fonds publics, que le procès l'opposant aux salariés était en…
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de départ à la retraite ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'accord cadre du 29 janvier 1999, destiné à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X...
Répond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Un syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.
Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.
préparer sa défense, une procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2000 auquel l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande n'était pas partie ou bien le fait que celle-ci ne pouvait ignorer, en sa qualité d'employeur des salariés, leur salaire et les différents accords conclus relativement à la réduction et l'aménagement du temps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R.