Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7P S.A.S. GROUPE VACHER c/ Madame [O] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M453 S.A.S. SPIE CITYNETWORKS c/ Monsieur [Z] [V] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00513) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022, APPELANTE : S.A.S.
11 juin 2019 ainsi qu'un avis de contre-visite du 30 novembre 2018 aux termes duquel le médecin contrôleur concluait au caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail du salarié. Il produit par ailleurs trois attestations de salariés de l'atelier selon lesquels les tâches les plus difficiles lui étaient confiées ainsi que son dossier médical de la médecine du travail duquel il ressort la mention apportée par le médecin du travail le 19 janvier 2019 selon laquelle le salarié faisait état d'un surmenage et d'insomnies. Il verse enfin aux débats un certificat de son médecin traitant en date du 20 février 2020 lequel indique que M.
Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° Z 23-23.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Trans-Landes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.252 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ Pôle emploi devenu France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° F 24-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Sodivil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-11.279 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « qu'en limitant à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité après avoir précisé que ceux-ci ''indemnisent tout à la fois l'absence de service de médecine du travail et l'absence de visites périodiques'' sans se prononcer sur le moyen de M. [N] qui faisait valoir, preuves à l'appui, avoir été réintégré dans ses fonctions le 1er février 2017 après avoir subi un accident du travail le 15 janvier 2017, sans que l'employeur signale l'accident au médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 14.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
il en est de même concernant le prétendu harcèlement moral, le salarié n'apportant aucun élément précis, une dégradation des relations professionnelles ne saurait se confondre avec un harcèlement moral. - au moment de son licenciement pour inaptitude intervenu après autorisation de l'inspection du travail, M. [K] était le chef d'équipe le mieux rémunéré de sa catégorie. - le 22 février 2016, dans le cadre d'une visite à l'initiative du salarié, la médecine du travail préconise le port d'une ceinture élastique. Elle lui propose alors immédiatement plusieurs vêtements, tous refusés par lui. Dès lors, elle va lui laisser choisir un vêtement et lui en remboursera le montant dès réception de la facture y afférente.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4Z [E] C/ S.A.R.L. [E] FRERES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse du 09 Décembre 2021 RG : 20/00281 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 14 MARS 2025 APPELANT : [R] [E] né le 19 Janvier 1970 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : S.A.R.L. [E] FRERES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualitè de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° Q 23-12.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.663 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Theys collecte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° Q 23-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Grosjean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.138 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.