Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.591
Cour de cassationil résulte de ses propres décomptes qu'il a été amené à assurer : - 38,35 heures nocturnes en mars 2013 (dont 4,32 heures payées à 100 %), - 70 heures nocturnes en février 2014 (dont 35 payées à 100 %), - 56 heures nocturnes en avril 2014, - 31,80 heures nocturnes en mai 2014, - 35 heures nocturnes en juin 2014, - 56 heures nocturnes en juillet 2014 ; que le salarié était amené à travailler en alternance le matin, l'après-midi ou la nuit, au même titre que ses collègues, et ce sur plusieurs mois ; que l'ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d'un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation sus décrit ; que le travail rentre dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ;