Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.003
Cour de cassationla salariée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'apportait aucune justification à l'appui de son affirmation, selon laquelle la prime de treizième mois n'aurait été due aux salariés qu'à la condition qu'ils soient présents en décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence d'un usage permettant le paiement de la prime prorata temporis incombe au salarié qui en réclame le paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;