Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.992
Cour de cassationl'employeur avait appliqué " la méthode du réel ", sans définir cette méthode et sans la comparer à la règle du vingt-sixième revendiquée par les salariés intéressés, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur calculait pour chaque indemnité à servir, d'une part, la somme que prévoient les deux premiers alinéas de l'article L. 223-11 du code du travail, et, d'autre part, la rémunération qui aurait été perçue pendant la période congé si le salarié avait continué à travailler, et qu'avait été retenue pour chaque congé entre ces deux sommes la plus favorable au salarié, a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;