Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Cour de cassationpar lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s 'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles