Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898
Cour de cassationil résulte donc de ces constatations que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 et un nombre de 217 jours de travail par an ; qu'en jugeant néanmoins que « les stipulations du contrat de travail de Mme [W] n'étant pas suffisamment précises pour caractériser l'acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;