Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903
Cour de cassationMme Z... a été licenciée par l'ADAD pour motif économique ; que le CEREM a été mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la créance représentant le solde non remboursé du Fonds de la CEREM a été déclarée par Mme Z... au représentant des créanciers de la CEREM qui l'a contestée ainsi que leARP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par leARP et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur : Attendu que leARP et le mandataire-liquidateur de la CEREM font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure