Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813
Cour de cassationde la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaire fourni chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels » ; que l'article 5 de ladite convention collective du 14 mars 1947 précise que « les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que ce dernier texte légal dispose que « sont prises en compte toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou, dans les conditions fixées au titre III, à l'occasion du travail, notamment les salaires ou bien les indemnités…