Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.741
Cour de cassationil résulte de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que les griefs relevés par la cour d'appel étaient énoncés dans la lettre de licenciement qui est rapportée en entier dans la décision attaquée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient débattus devant elle, la cour d'appel a estimé que les faits allégués à l'encontre du salarié étaient établis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification d'agent de maîtrise en cadre, alors, selon le moyen, que M. X..., qui était responsable de chantiers, possédait une obligation de