Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.802
Cour de cassationil résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la Commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, mais peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage ; Sur la demande de sursis à statuer que selon l'article L. 7112-3 du code du travail, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; que par un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 4 novembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2015 (Pôle 6 ' Chambre 8, n° RG S14/12710), la rupture du contrat de travail liant M.