Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1976, 75-40.160
Cour de cassationLe moyen qui remet en question des faits appréciés par les juges du fond, et dont le contrôle échappe à la Cour de Cassation, est irrecevable.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le moyen qui remet en question des faits appréciés par les juges du fond, et dont le contrôle échappe à la Cour de Cassation, est irrecevable.
Les contrats de travail conclus lors de l'immigration des travailleurs sous le contrôle de l'administration doivent être exécutés d'autant plus strictement qu'ils sont imposés par une réglementation d'ordre public pour l'entrée en France des intéressés. Il en résulte qu'un travailleur immigré qui n'a pas effectivement perçu la rémunération prévue au contrat de travail a droit à un rappel de salaire sans que l'employeur, qui dès le début a omis d'exécuter ses engagements, puisse se prévaloir d'une novation dont l'acceptation sans équivoque par le salarié n'est pas établie.
Doit être cassé l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à un "comptable-souchier" le montant des heures supplémentaires au motif qu'il n'a pas apporté la preuve de la convention de forfait dont il excipait, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'eu égard à la convention collective applicable, le coefficient affecté à l'emploi occupé par l'intéressé correspondait à un salaire nettement inférieur à celui qui lui a été versé pour le même temps de travail, et qu'en fait le salarié avait la libre organisation de ses horaires de travail qui n'étaient pas contrôlés comme c'eût été le cas s'il avait été payé à l'heure.
Constitue, au point de vue du droit du travail, une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle il peut être procédé à l'élection de représentants du personnel et à la désignation de délégués syndicaux, l'entreprise qui groupe dix sociétés cinématographiques sous sa direction commune, dont un responsable commun, s'occupe des salaires pour l'ensemble des salles, dont le service comptable commun assume la rémunération des salariés, dans laquelle le groupement a la responsabilité des embauches et des licenciements et des mutations d'opérateurs qui sont effectuées entre salles sans indemnité de licenciement, où le personnel des dix sociétés est soumis à des conditions de travail analogues, où l'imbrication de ces sociétés, dont les objets économiques sont identiques, est telle que le découpage juridique disparaît devant l'unité économique et sociale formée par elles, dès lors que…
Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui a condamné un employeur à payer à un salarié un complément de rémunération pour ses heures de route, sans préciser de quelle disposition résultait son droit, alors qu'il était constaté qu'il ne s'agissait pas d'heures travaillées sur les chantiers mais du temps nécessaire pour s'y rendre, et alors qu'il n'était fait état ni d'une convention collective fixant des indemnités de déplacement, ni d'un accord des parties sur un paiement complémentaire.
Donnent lieu au payement des cotisations au régime général de la sécurité sociale les indemnités qu'un mouvement de jeunesse constitué en association d'utilité publique verse aux instituteurs mis à sa disposition par le Ministère de l'Education Nationale en sus du traitement que continue à leur servir leur administration. En effet, ces instituteurs ne peuvent percevoir d'une personne morale de droit privé des rémunérations complémentaires licites qu'en contrepartie de sujétions particulières constituant des activités accessoires ou assimilées au sens de l'article 2 du décret du 17 août 1950.
Si l'article 10 de la convention collective de la boulangerie du département des Ardennes prévoit deux modes de rémunération des ouvriers boulangers, l'un par un salaire au temps, l'autre par un salaire au rendement, c'est seulement dans le second de ces cas que l'intéressé doit recevoir la plus élevée des rémunérations calculée, d'une part sur la durée effective du travail et le salaire minimum horaire garanti, d'autre part sur le rendement effectif.
La prime de "stockage" calculée globalement et forfaitairement en fonction d'un tonnage mensuel et destinée à rémunérer l'effort complémentaire des participants à un même service qui s'en partageaient le montant au prorata des heures de travail qu'ils avaient fournies sans distinction entre les heures normales et supplémentaires, ne peut pas être incluse dans le salaire horaire de base de chacun des intéressés pour la rémunération des heures supplémentaires, sans entraîner la diminution de la prime afférente aux heures normales.
L'intégration des bonifications et des primes de productivité et d'assiduité dans l'assiette des majorations pour heures supplémentaires est une question de droit qu'il appartient à la Cour d'appel de résoudre elle-même préalablement à toute mesure d'instruction.
En cours de préavis, les heures de liberté autorisées pour la recherche d'un emploi et non utilisées par le salarié ne donnent pas droit au payement d'heures supplémentaires.
N'est pas recevable le moyen qui vise, non la décision attaquée mais une précédente décision.
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accorder le payement d'heures supplémentaires à un salarié chargé de la direction d'un restaurant buvette se fonde, non sur la qualité de chef de service et non de cadre de l'intéressé mais sur la constatation d'une différence anormale entre le temps de travail théorique servant de base au salaire convenu et le temps de travail réellement accompli.
SI L'ACCORD DU 30 AVRIL 1963 CONCLU PAR LA SOCIETE SOLVAY ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES DANS SON ENTREPRISE ET L'ACCORD NATIONAL DU 7 JUIN 1968 INTERVENU ENTRE L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET LES CENTRALES SYNDICALES AVAIENT PRINCIPALEMENT POUR OBJET LA REDUCTION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL, LE PREMIER LIAIT EXPRESSEMENT LA RESORPTION DES TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES ENCORE EN VIGUEUR A LA REVISION ANNUELLE DU POUVOIR D'ACHAT PREVU PAR L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE NOVEMBRE 1960, CE QUI IMPLIQUAIT LEUR APPLICATION SIMULTANEE.
AYANT RELEVE QUE DES SALARIES, AU COURS D'UNE DISCUSSION SUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AVAIENT DIT A L'EMPLOYEUR VOULOIR PARTIR ET QUE CELUI-CI, APRES LEUR AVOIR REPONDU QU'ILS N'AVAIENT QU'A S'EN ALLER S'ILS N'ETAIENT PAS CONTENTS, LEUR AVAIT LE SOIR MEME ADRESSE DES LETTRES DE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'EN RESULTAIT PAS UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DES SALARIES DE DEMISSIONNER ET QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR.
SAISIS PAR UN SALARIE QUI, REMUNERE PAR UN FORFAIT MENSUEL, SE PLAIGNAIT D'AVOIR ETE OCCUPE TOUS LES DIMANCHES JUSQU'A MIDI PAR SON EMPLOYEUR ET AYANT RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 32 ET 33 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, SELON LESQUELS LE REPOS HEBDOMADAIRE DOIT AVOIR UNE DUREE MINIMUM DE 24 HEURES CONSECUTIVES ET ETRE DONNE LE DIMANCHE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ALLOUER A CET EMPLOYE LE SALAIRE DE CES MATINEES DE DIMANCHE AU TARIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DES LORS QU'ILS ESTIMENT, EN INTERPRETANT LES TERMES DE LA DEMANDE, QU'UNE INDEMNISATION ETAIT RECLAMEE ET QUE CELLE-CI DEVAIT CORRESPONDRE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT RECUE POUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PENDANT UNE MEME DUREE.
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 16 MARS 1971 ENTRE LA COMPAGNIE AIR-INTER ET SON PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, LES HEURES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES "HEURES FICTIVES" SONT LES HEURES REELLES DE VOL ET NON LES "HEURES DECOMPTEES" C'EST-A-DIRE CELLES MAJOREES CORRESPONDANT AUX HEURES REELLES AFFECTEES D'UN COEFFICIENT "X PERSONNALISE".
LA PROCEDURE DE CONTREDIT N'EST PAS APPLICABLE A LA DECISION PAR LAQUELLE UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SAISI D'UN LITIGE INDIVIDUEL A SURSIS A STATUER JUSQU'A INTERPRETATION D'UN ACCORD COLLECTIF PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN SE RESERVANT LA SOLUTION DU LITIGE EN SOI, SA COMPETENCE POUR EN CONNAITRE N'AYANT PAS ETE DISCUTEE.
L'ARTICLE 37 DE L'ACCORD DE SALAIRE DU 4 NOVEMBRE 1960 DE LA SOCIETE GOULET-TURPIN DE REIMS RESERVE LA BONIFICATION DE 20 % QU'IL INSTITUE AU PERSONNEL DU "SERVICE FRUITS ET LEGUMES" POUR TENIR COMPTE DES HORAIRES ET DES TACHES QUI LUI SONT PROPRES PAR RAPPORT A CEUX DES AUTRES SERVICES ANALOGUES DE L'ETABLISSEMENT, EN SORTE QUE NE PEUVENT Y PRETENDRE LES CHAUFFEURS LIVREURS POUR LES OPERATIONS QU'ILS PEUVENT EFFECTUER PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR TRAVAIL ET QUI SONT REMUNEREES SUR DES BASES DIFFERENTES.
TRAVAILLEES DE 4 A 6 HEURES DANS CE DERNIER POSTE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 B A PREMIER ALINEA DE L'AVENANT SUSVISE, SELON LEQUEL, DANS LES SERVICES AUTRES QU'A FEU CONTINU DE LA SIDERURGIE, "LES HEURES EXECUTEES ENTRE 22 HEURES ET 6 HEURES DU MATIN SERONT PAYEES AVEC MAJORATION DE 30 % S'AJOUTANT AUX MAJORATIONS EVENTUELLES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES" ; ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE, CETTE MAJORATION NE S'APPLIQUANT PAS EN CAS DE TRAVAIL A TROIS POSTES POUR L'EQUIPE PASSANT MINUIT, IL SERAIT INEQUITABLE DE L'ADMETTRE POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT A DEUX POSTES, QUE L'ACTUELLE REDACTION DE L'ARTICLE 14 B REMONTE A 1961, EPOQUE OU ETAIT FORT PEU USITE LE TRAVAIL A DEUX POSTES, CE QUI EXPLIQUE LES TERMES DE CET ARTICLE, ENFIN QUE CE MODE DE TRAVAIL AVAIT ETE ORGANISE CHEZ USINOR EN 1967 ET QUE LE…
AYANT RELEVE QUE LE SALAIRE D'UN SALARIE REMUNERE AU MOIS AVAIT ETE DIMINUE ET QUE SON HORAIRE HEBDOMADAIRE AVAIT ETE REDUIT DE 56 HEURES A 47 HEURES, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT PAS DECIDER QUE SON SALAIRE DOIT ETRE EGAL AUX 47/56 EMES DE SON ANCIENNE REMUNERATION AUX MOTIFS QUE LE SALARIE ETAIT UN MENSUEL ET QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE DISTINCTION A FAIRE ENTRE LA REMUNERATION DES HEURES DE TRAVAIL NORMALES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS QUE L'EMPLOYEUR A FAIT VALOIR QUE LA REMUNERATION MENSUELLE DE L'INTERESSE COMPRENAIT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJOREES AU-DELA DE 40 HEURES ET ALORS QUE LE FAIT D'ETRE PAYE AU MOIS N'IMPLIQUE PAS QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES SOIENT, CONTRAIREMENT A LA LOI, REMUNEREES AU MEME TAUX QUE LES HEURES NORMALES.