Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.495
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2001), que M. X..., engagé le 5 août 1996 en qualité de chef du service après-vente par la société SIAA Peugeot, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les absences subites de M. X...