Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.421
Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.421
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de son contrat de travail, M. X. s'était engagé à visiter la clientèle située en France et à l'étranger, ce qui impliquait de nécessaires déplacements, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci, malgré une mise en demeure, s'était refusé à effectuer tout déplacement autre que des visites exceptionnelles, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé par la société Quartz System en qualité d'ingénieur informaticien, a été licencié par courrier du 14 octobre 2000 sans préavis ni indemnités ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les motifs de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de son contrat de travail, M. X... s'était engagé à visiter la clientèle située en France et à l'étranger, ce qui impliquait de nécessaires déplacements, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci, malgré une mise en demeure, s'était refusé à effectuer tout déplacement autre que des visites exceptionnelles, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244ecd58014677414667
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414667.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2004.
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