Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.421

Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.421

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de son contrat de travail, M. X. s'était engagé à visiter la clientèle située en France et à l'étranger, ce qui impliquait de nécessaires déplacements, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci, malgré une mise en demeure, s'était refusé à effectuer tout déplacement autre que des visites exceptionnelles, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé par la société Quartz System en qualité d'ingénieur informaticien, a été licencié par courrier du 14 octobre 2000 sans préavis ni indemnités ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les motifs de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de son contrat de travail, M. X... s'était engagé à visiter la clientèle située en France et à l'étranger, ce qui impliquait de nécessaires déplacements, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci, malgré une mise en demeure, s'était refusé à effectuer tout déplacement autre que des visites exceptionnelles, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ecd58014677414667

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414667.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.