Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.296
Cour de cassationil résulte cependant du contrat de travail signé par les parties le 1 février 2003 que M. Q... a été engagé en qualité de déménageur ; que c'est également la fonction de déménageur qui est mentionnée sur les bulletins de salaire de l'intéressé ; que M. Q... se borne à produire les attestations de deux de ses anciens collègues ; que M. D... n'apporte aucune précision sur les fonctions réellement exercées et indique seulement « qu'un jour », M. Q... lui a dit qu'il n'était pas payé comme chef d'équipe et évoque le fait qu'il a été chef longtemps et avait une bonne conscience professionnelle, tandis que M. R... indique quant à lui que Monsieur Q... était son chef d'équipe ; que ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. Q... exerçait d'autres fonctions que celles pour lesquelles il était embauché et rémunéré ;