Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853
Cour de cassation751-9 du Code du travail ne comporte aucune restriction d'accorder le paiement d'une indemnité de clientèle quand l'incapacité qui subsiste n'exclut pas pour l'intéressé la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 751-9 alinéa 1er du Code du travail, qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entrainant une incapacité permanente totale de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui compte tenu des rémunérations spéciales accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des…