Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.249

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-40.249

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :

Vu l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que Mme X..., conseiller commercial à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, a été licenciée pour faute grave le 2 novembre 1999, la procédure relative à un tel licenciement comportant, outre l'entretien préalable et la convocation correspondante, la convocation du salarié devant un conseil de discipline conventionnellement institué et réuni pour consultation, avec avis donné au salarié de son droit d'être assisté ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour réunion irrégulière du conseil de discipline et défaut de respect de la garantie de fond correspondante, l'arrêt attaqué relève que l'employeur, dont les productions établissent l'envoi à la salariée, le 19 octobre 1999, de deux lettres recommandées avec accusés de réception aux fins de convocation d'une part pour l'entretien préalable fixé au 26 octobre et d'autre part, pour la réunion du conseil de discipline fixée au 28 octobre, ne produit qu'un seul accusé de réception, de sorte que l'imputabilité de ce document à l'une ou l'autre des correspondances est incertaine et que n'est pas rapportée, face aux dénégations de Mme X..., la preuve de sa convocation régulière devant le conseil de discipline avec avis de son droit d'être assistée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents postaux communiqués en appel comportaient, au regard des deux feuillets établissant le dépôt des lettres recommandées le 19 octobre 1999, les avis de réception de ces deux correspondances, datés du 20 octobre et portant chacun le numéro du dépôt auquel il se rattachait, la cour d'appel a dénaturé ces documents et méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd580146774151a9

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