Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.033

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 02-46.033

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les parties avaient entendu faire de l'absence de déplacement un élément déterminant du contrat de travail, de sorte que le refus du salarié ne pouvait constituer une faute, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les parties avaient entendu faire de l'absence de déplacement un élément déterminant du contrat de travail, de sorte que le refus du salarié ne pouvait constituer une faute, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1967, en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave par la société Crea Mag le 14 juin 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002) d'avoir condamné l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les parties avaient entendu faire de l'absence de déplacement un élément déterminant du contrat de travail, de sorte que le refus du salarié ne pouvait constituer une faute, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crea Mag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crea Mag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416fdd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.