Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.977
Cour de cassationmodalités sont déterminées au sein de chaque entreprise, elle est au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé» ; qu'il est constant qu'en cas de concours entre des dispositions contractuelles et des dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler dès lors qu'ils ont le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, la gratification conventionnelle n'est subordonnée à aucune condition propre d'ouverture et de règlement dès lors qu'elle renvoie expressément à des modalités déterminées au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le versement en deux fois du 13ème mois constitue une modalité définie par la société Advanced Air Support pour cette gratification annuelle de sorte que ces avantages ont le même objet et la même cause et qu'ils ne peuvent pas être cumulés ; 1°- ALORS QUE n'ont ni le même objet et ni la même cause…