Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
La [3] réplique que Mme [S] n'invoque aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elle observe que les attestations communiquées par la salariée sont imprécises et subjectives, et que certaines ne lui étaient pas directement destinées. Elle ajoute que Mme [S] ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail et que la médecine du travail, seule compétente pour déterminer l'aptitude d'un salarié à son poste, n'a pas reconnu l'origine professionnelle de sa maladie. Elle affirme démontrer de son côté que Mme [S] n'a pas été victime de harcèlement moral et a au contraire été soutenue dans ses activités.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTT Madame [O] [G] c/ S.A.R.L. GIGINO S.E.L.A.R.L. [1] Association [2] DE [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°F22/00059) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2024. APPELANTE : Madame [O] [G] née le 10 juillet 1972 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉES : S.A.R.L.
AFFAIRE [A] RAPPORTEUR N° RG 22/05571 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTA [T] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 01 Juillet 2022 RG : 12/00152 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 17 AVRIL 2026 APPELANT : [S] [T] né le 31 Août 1957 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE : S.A.S.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
'un contrôle a été réalisé le 21 avril 2023 relativement à la situation de Monsieur [M], lequel a demandé à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires dans le cadre d'une enquête de discrimination syndicale, sans aucune réponse de la SNC [1], le parquet d'[Localité 3] étant alors saisi pour des faits de discrimination syndicale. Par ailleurs, la médecine du travail a fait une étude de poste récente confirmant que Monsieur [M] n'exerce plus les tâches d'un manager mais celle d'un poste de « mise en rayon » nécessitant des aménagements et pour lequel le médecin du travail a fait des préconisations. Cet acharnement caractérisant de plus fort le harcèlement moral subi, pour lequel M. [J] [M] réclame 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. -Sur les frais irrépétibles, estimant inéquitable de les lui laisser supporter, M.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 15 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 20/00026 et jugement du 06 DECEMBRE 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 22/00004 APPELANTE : Madame [U] [P] [F] née le 30 Décembre 1963 à [Localité 1] (67) de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : la Société [1], Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 2] et encore à sa succursale unique en France : [Adresse 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX…
En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Demande d'avis n°B 26-70.002 Juridiction : la cour d'appel de Versailles AJ1 Avis du 15 avril 2026 n° 15004 B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 21 janvier 2026, une demande d'avis formée le 7 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles (chambre 4-2), en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Immobilière des musiciens à Mme [R]. 2.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° P 25-11.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.681 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M.
formalisme précis tel qu'un courrier recommandé avec accusé de réception, que l'employeur devait s'assurer de la qualité de ses conditions de travail en organisant des entretiens, en diligentant des enquêtes en prenant des mesures de nature à faire cesser la situation; que ces faits dont il établit la matérialité l'ont plongé dans une grave dépression, la médecine du travail faisant état d'un harcèlement moral dès 2014. La SA [1] réplique que M.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [F] Exp +GROSSES le 09 AVRIL 2026 à la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL Me Emmeline PLETS DUGUET [Q] ARRÊT du : 09 AVRIL 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G73M DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [F] - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 14 Mars 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° H 23-18.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.475 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est département ACF recouvrement unifié, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° Q 24-20.924 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2025.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° R 24-21.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.017 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Petit Bateau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Petit Bateau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° N 25-13.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-13.589 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Family and Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.
2017 jusqu'à la date de la décision La société [1] réplique que la situation de Madame [L] [X] est désormais incomparable avec celle de Monsieur [C] [U] dans la mesure où la salariée, à la suite de son inaptitude médicale au poste de noyauteur, a été affectée au poste d'agent d'expédition, travail de nature administrative conforme aux prescriptions de la médecine du travail. C'est à raison que le premier juge a débouté Madame [L] [X] de sa demande de communication de pièces après avoir rappelé qu'elle n'occupait plus un poste comparable à celui de Monsieur [U]. En effet aux termes d'un avenant à son contrat de travail, en date du 19 octobre 2015, Madame [L] [X] a été affectée au poste d'agent d'expédition, de nature administrative, pour respecter les préconisations de la médecine du travail. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.