Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664
Cour de cassationpar lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail que lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par décret pour évaluer l'avantage en nature ; qu'en l'absence de convention collective, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum ;