Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.297
Cour de cassationla salariée s'étaient poursuivis jusqu'en octobre 1994, date de l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'intéressée avait fait preuve d'insuffisance professionnelle caractérisée par l'indigence du rapport d'étude qu'elle avait remis le 22 juin 1994, la cour d'appel, d'une part, s'est contentée d'approuver les remarques émises par le directeur du personnel sans tenir compte du visa du responsable hiérarchique et technique de la salariée, et alors qu'en retenant que la société avait demandé à la salariée ses propositions pour le 28 octobre 1994 alors qu'