Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600
Cour de cassationIl résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné. Se trouve dès lors légalement justifié, par ce motif de droit substitué à ceux critiqués de la décision attaquée, l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté la demande en réintégration d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles, faute par lui d'établir sa qualité de salarié protégé