Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435
Cour de cassationpar courrier de convocation du 29 novembre 2013 ; que ce grief est donc établi et non prescrit ; Que ( ) sur le refus de transmission de son planning (..), suite aux courriels des 2 et 3 septembre 2013 d'A... S..., Mme J... a transmis à ce dernier son planning jusqu'à la fin du mois de septembre, même si elle a indiqué qu'elle n'avait pas « l'habitude de faire un rapport de tous (ses) faits et gestes » tout en précisant qu'elle avait « pour habitude de mettre (sa) hiérarchie en copie de toutes (ses) actions » ; À la suite de cette transmission, il n'a pas été prétendu par l'employeur que cette communication par Mme J... de son planning était insuffisante, jusqu'au courrier du 10 septembre 2013 de M. S... indiquant : « vous m'avez adressé un mail de réponse qui ne peut pas me satisfaire.