Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372
Cour de cassationheurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose que "les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps du travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures dans les entreprises de plus de dix salariés" ; qu'il prévoit de même (alinéa 3) : "les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.