Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-12.695
Cour de cassationAyant constaté que l'activité de ravalement et de peinture industrielle d'une société était de toutes ses autres activités entre lesquelles était réparti le reste des salariés - peu important que certains fussent polyvalents - celle qui occupait le plus grand nombre d'ouvriers, la Commission Nationale technique est fondée à décider qu'elle constituait l'activité principale de l'entreprise et que celle-ci devait être classée sous le numéro de risques correspondant pour ses cotisations d'accident du travail.