Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre des salaires pour la période du 2 mars 1985 au 21 juin 1985, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu que le 29 mars 1985, ce dont il découlait que jusqu'à cette date le contrat de travail se trouvait toujours suspendu et alors que, d'autre part, la société faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que pour la période du 7 avril au 21 juin 1985 le salarié avait perçu une somme de 14 671,22 francs selon bulletin de paye du 30 juin 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;