Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.595
Cour de cassationl'employeur doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ; qu'en recherchant le bien fondé de la mesure prise à l'encontre de M. X... dans les résultats financiers réalisés à la suite du plan de restructuration mis en place par l'employeur, et dans l'évolution du marché durant l'année 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen par lequel l'employeur soutenait que le poste de M. X... avait été supprimé, et à l'appui duquel il produisait les contrats de travail corroborés par les déclarations mensuelles obligatoires, desquels résultait que seuls avaient été conclus des contrats à durée déterminée en remplacement des chauffeurs en congés payés, et que M.