Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674
Cour de cassationil résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X..., concernant ses nouvelles fonctions, et qu'elle lui fixait un délai d'un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu qu'un plan social aurait dû être établi ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas s'être livrée à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.