Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/04008
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08424 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPZ Association [1] ([2]) C/ CPAM DE LA [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 16 Novembre 2022 RG : 16/3499 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 APPELANTE : Association [1] (ARHM) AT: [U] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [E] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a…
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYIW CPAM DE [Localité 1] D'OR C/ S.A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 15 Décembre 2022 RG : 16/3107 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 APPELANTE : CPAM DE [Localité 1] D'OR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [D] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [2] anciennement dénommée [1] AT: [F] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans…
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 24/06551 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3CL [U] C/ Caisse [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 22 Juillet 2024 RG : 21/00360 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 APPELANTE : [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Q] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son…
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sa supérieure hiérarchique, Mme [B]. Mais la société ne produit pas d'élément objectif à ce titre, la cour ayant retenu que les comptes rendus d'entretien n'ont pas de force probante suffisante. En dernier lieu, la société soutient la validité de l'enquête diligentée par le CSE, la valeur de ses conclusions non remises en cause par l'inspection et la médecine du travail et confirmées par le fait qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte pénale déposée. La cour ayant précédemment retenu que les comptes rendus d'entretien réalisés par le CSE n'avaient pas de force probante suffisante, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle partialité de l'enquête. En outre, il sera rappelé qu'il appartient à la cour dans le cadre de ce contentieux, d'apprécier si Mme [C] a été victime d'un harcèlement moral.
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Ce rapport conclut au titre du préjudice professionnel : -arrêt temporaire des activités professionnelles du 08 au 02.10.2016 ; reprise à mi-temps du 03.10.2016 au 12.03.2017 et à temps-plein le 13.03.2017; reprise en mi-temps du 01.08.2017 au 31.01.2018 ; reprise à temps plein le 01.02.2018 -avis d'inaptitude au poste d'esthéticienne émis le 01.02.2018 par la médecine du travail -consolidation le 24 juillet 2018, à la fin de l'hôpital de jour -répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : l'intéressée ne peut plus effectuer d'activité d'esthéticienne qui nécessite d'être debout, penchée en avant. Son poste a été requalifié par la médecine du travail. Actuellement, elle a une activité d'accueil dans la même entreprise.
Le 26 mars 2020,il a été reconnu travailleur handicapé . Dans le cadre d'une réorganisation de la société, la région industrie et technologies a été dissoute le 1er janvier 2021 et M. [X] a intégré la région Centre Occitanie. M. [X] a bénéficié d'une invalidité de catégorie 2 et prise d'effet au 13 février 2022. Le 28 mars 2022, à l'issue de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste avec la mention ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. Suite à un courrier du 30 mars 2022 de la société, la médecine du travail lui a confirmé le 31 mars suivant que l'état de santé du salarié la dispensait de procéder à un reclassement. Le 12 avril 2022, le CSE a été consulté et constaté l'absence de solution de reclassement de M. [X]. Par courrier du 14 avril 2022, la société a convoqué M.
, l'employeur ne justifie pas quels aménagements ou adaptations du poste de travail, voire formations de Mme [G] auraient été recherchés dans le cadre de son obligation de reclassement. En effet, l'employeur se borne à mentionner la liste des postes de l'entreprise, sans verser de pièces à ce sujet, à faire référence aux échanges de courriels avec la médecine du travail relatifs seulement à la visite de pré-reprise et à la circonstance que la salariée ne s'est pas présentée à un entretien prévu le 20 février 2023 en vue d'échanger au sujet de son poste de travail. Il ne justifie toutefois pas des démarches accomplies en vue de satisfaire à son obligation de reclassement. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Ce positionnement a contraint l'employeur à faire valoir son pouvoir disciplinaire tout d'abord par un avertissement, puis par une mise à pied' » La commission paritaire proposait en définitive de déterminer le poste de psychologue comme un poste à risques au travers d'une surveillance médicale accrue, de procéder à davantage d'information à destination des salariés sur la mise à disposition par la médecine du travail de psychologue du travail pour une écoute active selon les besoins, de procéder à une expertise psychologique de Monsieur [Q] [P].
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Ainsi que le lui a notifié Mme [N], responsable des ressources humaines, dans un 'courrier de sensibilisation ' remis en main propre' à M. [Q] le 18 avril 2018, ce dernier en sa qualité de Directeur de Magasin assumait la responsabilité de la sécurité de l'ensemble de son équipe, qu'à ce titre, s'il a effectivement été rendu destinataire de la Fiche Entreprise du magasin de la [5] élaborée le 16/03/2016 par la médecine du travail, notamment par email à son adresse professionnelle, laquelle préconisait une évaluation du niveau d'entretien du bâtiment en particulier au sous-sol en raison de la présence de taches d'humidité et peut-être à salpêtre, d'évaluer la qualité de l'air du local en sous-sol notamment dans la réserve (contamination fongique ') et d'évaluer l'efficacité des sytèmes de traitement de l'air en sous-sol; il ne justifie pas avoir transmis ce document à la Direction…
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03202 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIW5 S.A.R.L. [1] ([1]) C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 11 Avril 2022 RG : 20/00037 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 15 MAI 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [1] ([1]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉ : [R] [K] né le 31 Mars 1963 à [Localité 2] ((69)) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
, sans que la nature de la pathologie ne soit précisée. Le 23 avril 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce n° 6 de l'intimée). Il résulte de l'extrait du dossier concernant Mme [X], tenu par la médecine du travail (pièce n° G1 de l'appelante), que celle-ci a fait l'objet de visites les 28 juin 2010, 8 septembre 2010, 24 septembre 2012, 13 octobre 2014, 1er octobre 2015, 18 février 2016 et 30 juin 2016. Il y est mentionné par le médecin du travail que, le 13 octobre 2014, la salariée était apte à occuper son emploi mais que, le 18 février 2016, alors que la salariée était arrêtée depuis le 21 novembre 2014, elle n'était pas apte à reprendre son poste.